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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 AMELIORATION DES RETRAITES (MODIFICATION DE LA LOI DU 14-04-1924 ET DE L'ORDONNANCE DU 23-09-1944))


Dans le cas où la nouvelle rémunération brute résultant pour un fonctionnaire de l'application des dispositions des articles 4 et 5 se trouverait au total inférieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, il sera attribué à l'intéressé une indemnité compensatrice non soumise à la retenue pour pension, égale à la différence entre ses anciens émoluments et les nouveaux.

Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.

Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :

Emoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :

Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.