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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)


Les dispositions des articles 27, 28, 30 et 31 sont adaptées et complétées par décret en conseil d'Etat.