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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/11/1958
(Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)
Données brutes
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/11/1958
(Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)
Les autres dispositions applicables aux opérations de vote sont fixées par décret en conseil d'Etat.