Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)
Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.