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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)


Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.