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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTION DES SENATEURS)


Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.