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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)


Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration ; un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en marge du nom du mandat.