Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Le collège électoral se réunit au ministère des relations extérieures.
Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.