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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)


Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger.