Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Les députés et les membres de l'assemblée territoriale ou du conseil général, absents le jour de l'élection du territoire formant la circonscription de vote, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration.
Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.