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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)


Les attributions dévolues par l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 susvisée au préfet et au tribunal administratif sont exercées respectivement par le chef du territoire et par le conseil du contentieux administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, le collège électoral du sénateur de Wallis et Futuna est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du territoire ou à défaut par le magistrat détaché en faisant fonction, assisté de deux agents de l'Administration désignés par ce magistrat et de deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le magistrat précité désignera des suppléants.