Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9000 habitants :
Un délégué pour les conseils municipaux de neuf à onze membres ; Trois délégués pour les conseils municipaux de douze à quinze membres ;
Cinq délégués pour les conseils municipaux de seize à dix-neuf membres ;
Sept délégués pour les conseils municipaux de vingt et un membres ;
Quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
Toutefois, dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30000 habitants.