Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 MODIFICATION DES TABLEAUX ANNEXES A L'ORDONNANCE 581098 DU 15 NOVEMBRE 1958)
Les sénateurs représentant les territoires d'outre-mer sont élus dans chaque territoire par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers territoriaux ou généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ;
4° Des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.
Dans les communes mixtes dont la commission municipale est élue au suffrage universel et direct, les commissions municipales sont représentées au collège électoral dans les mêmes conditions que les conseils municipaux. Toutefois, le maire nommé ne participe pas à la désignation des délégués de la commission municipale.