Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 RELATIVE AU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 RELATIVE AU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les agents de l'expansion économique peuvent être rayés des cadres à tout moment pendant les dix première années de leur activité.
Ceux qui seront ainsi rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension, qu'elle qu'en soit la nature, recevront, dans les conditions qui seront fixées par un décret contresigné par le ministre des finances, une indemnité proportionnelle à la durée des services. Cette indemnité se cumulera, le cas échéant, avec le remboursement des retenues prévu par l'article 17 de la loi du 14 avril 1924.