Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 RELATIVE AU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1903 du 25 août 1945 RELATIVE AU PERSONNEL DE L'EXPANSION ECONOMIQUE A L'ETRANGER)
Les conseillers commerciaux attachés commerciaux, attachés commerciaux adjoints ou agents commerciaux, premiers secrétaires ou secrétaires généraux en fonctions de la date de la présente ordonnance, peuvent être reclassés dans les emplois visés à l'article 1er.
Les décisions de reclassement dans la nouvelle hiérarchie des agents de l'expansion économique sont prises par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur proposition de la commission de reclassement instituée par l'arrêté du 21 décembre 1944. Elles fixent l'ancienneté valable pour l'avancement dans le nouveau cadre.
Les agents reclassés peuvent être admis à faire valider pour la retraite, conformément à l'article 10 de la loi du 11 avril 1921, les services qu'ils auraient accomplis en qualité de conseiller commercial d'attaché coin commercial d'attaché commercial adjoint ou d'agent commercial de secrétaire général ou de premier secrétaire d'attaché commercial.