Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux.
Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général.