Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.