Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)
Les charges permanentes de l'Etat comprennent *définition* :
Les dépenses ordinaires ;
Les dépenses en capital ;
Les prêts et avances.
Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :
Charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère et dépenses en atténuation de recettes ;
Dotation des pouvoirs publics ;
Dépenses de personnel et de matériel applicables au fonctionnement des services ;
Interventions de l'Etat, notamment en matière économique, sociale et culturelle.
Les dépenses en capital sont groupées sous trois titres :
Investissements exécutés par l'Etat ;
Subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Réparation des dommages de guerre.
Les prêts et avances de l'Etat sont groupés sous quatre titres ;
Prêts du fonds de développement économique et social ;
Prêts intéressant le logement ;
Prêts divers consentis par l'Etat ;
Avances de l'Etat.