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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances)


Les charges permanentes de l'Etat comprennent *définition* :

Les dépenses ordinaires ;

Les dépenses en capital ;

Les prêts et avances.

Les dépenses ordinaires sont groupées sous quatre titres :

Charges de la dette publique ainsi que de la dette viagère et dépenses en atténuation de recettes ;

Dotation des pouvoirs publics ;

Dépenses de personnel et de matériel applicables au fonctionnement des services ;

Interventions de l'Etat, notamment en matière économique, sociale et culturelle.

Les dépenses en capital sont groupées sous trois titres :

Investissements exécutés par l'Etat ;

Subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Réparation des dommages de guerre.

Les prêts et avances de l'Etat sont groupés sous quatre titres ;

Prêts du fonds de développement économique et social ;

Prêts intéressant le logement ;

Prêts divers consentis par l'Etat ;

Avances de l'Etat.