Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution.
Dans les instances ci-dessus visées, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée.