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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)


I - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour les communautés européennes. Chacune de ces délégations compte dix-huit membres.

II - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III - Les députés ou les sénateurs élus à l'assemblée des communautés européennes ne peuvent faire partie de l'une ou l'autre délégation [*incompatibilité*].

IV - Les délégations parlementaires pour les communautés européennes ont pour mission d'informer leur assemblée respective des activités exercées, en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957 et des textes subséquents, par les institutions des communautés européennes.

A cet effet, le Gouvernement leur communique dès réception tout document nécessaire établi par les différentes institutions des communautés européennes ainsi que tous renseignements utiles sur les négociations en cours.

V - Le Gouvernement communique aux délégations parlementaires pour les communautés européennes les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires portant sur des matières qui sont du domaine de la loi en vertu de la Constitution, avant leur examen pour adoption par le Conseil des communautés européennes.

VI - Les délégations traitent les informations et communications mentionnées aux paragraphes IV et V et soumettent leurs conclusions aux commissions parlementaires compétentes.

Les délégations présentent à leur assemblée respective un rapport semestriel d'information.

VII - Les délégations définissent leur règlement intérieur.