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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement)

L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.
Néanmoins, peuvent être cumulés avec l'indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire et, à concurrence de la moitié de leur montant, les indemnités de fonctions allouées aux membres du conseil de Paris, ainsi que les indemnités de fonctions allouées aux maires et aux adjoints.
Les droits à une pension de retraite du fonctionnaire élu au parlement continuent à courir comme si son traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension.