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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.