Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.