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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)

Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.

La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.