Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire.
Le préfet ou le chef du territoire avisent, par télégramme, le secrétariat général et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.