Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel)
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.