Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
En attendant que les dispositions de l'article L. 37 du code électoral puissent être appliquées à Mayotte [*fichier général des électeurs de l'INSEE*], le contrôle des inscriptions sur les listes électorales de Mayotte sera assuré, à titre provisoire, par le représentant du Gouvernement.