Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Pour la constitution initiale des conseils municipaux de Mayotte, les articles L. 241 et L. 242 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :
Une commission de propagande unique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour toutes les communes de Mayotte.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.