Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Par dérogation à l'article L. 53 du code électoral et jusqu'au 31 août 1978, les élections se déroulent dans les bureaux de vote dont la liste est arrêtée par le représentant du Gouvernement.