Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Des délégués du représentant du Gouvernement à Mayotte exercent jusqu'à la création des communes et la mise en place des conseils municipaux les attributions dévolues aux maires en matière d'élection.