Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Pour l'application à Mayotte des dispositions du code électoral (partie législative), l'expression "collectivité territoriale de Mayotte" est substituée au mot "département" les mots : "conseil du contentieux administratif" sont substitués aux mots : "tribunal administratif" et les mots : "tribunal de première instance" aux mots : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance".
Les attributions dévolues dans les départements au préfet par le code électoral sont exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement.