Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte. Elles sont remplacées en ce qui concerne Mayotte par les dispositions suivantes :
Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.