Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-122 du 10 février 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DE DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL (PARTIE LEGISLATIVE) POUR LES ELECTIONS DE MAYOTTE)

Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins des divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence des candidats ou de leurs délégués. Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.