Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires)
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, les préfets, les inspecteurs généraux et inspecteurs de la France d'outre-mer en mission dans un territoire et les chefs de territoire ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an *durée*.
Les maires et les maires adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent, ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Les chefs de circonscriptions administratives des territoires d'outre-mer jusqu'à l'échelon chef de poste administratif inclus et leurs adjoints ;
2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux des eaux et du génie rural, les inspecteurs généraux de l'agriculture s'ils sont chargés de circonscriptions ;
3° Les magistrats des cours d'appel et tribunaux ;
4° Les membres des tribunaux administratifs ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
6° Les recteurs et inspecteurs d'académie ;
7° Les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
8° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, et, dans les territoires d'outre-mer, les directeurs et délégués du contrôle financier ;
9° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, des douanes, les directeurs des enquêtes économiques ;
10° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ;
11° Les inspecteurs généraux chargés de circonscriptions, conservateurs et ingénieurs des eaux et forêts ;
Les directeurs des services agricoles ;
Les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural ;
Les inspecteurs généraux chargés de circonscriptions et directeurs des services vétérinaires ;
Les inspecteurs de la protection des végétaux ;
Les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
12° Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
13° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
14° Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'entraide sociale ;
15° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants, les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
16° Les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
17° Les directeurs régionaux et départementaux des postes, télégraphes et téléphones ;
18° Les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
19° Les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
Pour l'application des dispositions du présent article dans les territoires d'outre-mer, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions, électives ou non, exercées dans les territoires d'outre-mer qui doivent être assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées ci-dessus.
Un député, un sénateur, ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.