Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU SENAT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU SENAT)
Le mandat des sénateurs actuellement en fonctions prendra fin à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 1959 [*date limite*].
Pour les trois séries prévues à l'article 3 ci-dessus l'élection des sénateurs aura lieu pour la première fois dans les soixante jours qui précèdent cette date [*délai*].