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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles 14 et 15 de l'ordonnance portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.