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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.

Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée.