Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)
Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé en dehors des cadres de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues à cet effet par le statut le régissant.