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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA CONSTITUTION)

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.