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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)


A compter du 1er janvier 1978, sont considérés comme services militaires au regard des droits à pension, les services accomplis dans les armées alliées pendant les campagnes de guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française, sous réserve que les intéressés aient servi, avant la date de cessation des hostilités, dans une unité combattante. Pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la carte du combattant, les services ainsi accomplis seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans des conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.