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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)


Les services accomplis dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 en raison de leur origine alsacienne ou lorraine, sont des services militaires.

Lorsque les intéressés se seront volontairement soustraits au service dans l'armée allemande, ils seront considérés comme ayant accompli des services militaires pendant la période durant laquelle ils se sont trouvés, au regard de ladite armée, en état d'insoumission ou de désertion. Cette période qui ne pourra s'étendre au-delà du 8 mai 1945 ouvrira droit au bénéfice de campagne à l'égard de ceux qui auront repris, avant cette date, du service dans l'armée française ou les armées alliées. Dans ce cas, le décompte des campagnes sera effectué suivant les règles générales posées en la matière, les intéressés étant considérés comme des prisonniers en cours d'évasion depuis le jour de leur insoumission ou de leur désertion jusqu'au jour où ils ont rejoint un territoire allié ou contrôlé par les autorités françaises.

A compter du 1er janvier 1972, les services accomplis comme il est dit au premier alinéa du présent article par ceux des intéressés qui sont titulaires de la carte du combattant seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans les conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette mesure s'appliquera à la même date aux attributaires des pensions déjà liquidées.