Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-896 du 7 août 1957 VALIDANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES FRANCAIS DANS LES ARMEES ALLIEES AU COURS DE LA GUERRE 1939-1945, AINSI QUE CEUX QU'ILS ONT DU ACCOMPLIR SOUS L'EMPIRE DE LA CONTRAINTE, DANS L'ARMEE ET DANS LA GENDARMERIE ALLEMANDES ET LES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LES ETRANGERS ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE)
Les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 sont des services militaires.
Le décompte des campagnes afférent à cette période sera effectué comme si les intéressés avaient servi dans l'armée française.
Les personnels en cause pourront, sur proposition du ministre de la défense nationale, être nommés directement dans la réserve à un grade analogue à celui qu'ils détenaient dans les armées alliées ou à un grade inférieur. Cette nomination devra être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre temporaire, de leur grade. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude.
Les nominations déjà prononcées dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède demeureront acquises.