Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)
En cas de réalisation de marchandises ou en cas de sauvetage intervenant après le versement d'indemnités la somme récupérée est affectée, à concurrence du pourcentage de garantie, au remboursement de l'ensemble des indemnités versées au titre du contrat garanti ; le reliquat est mis à la disposition du bénéficiaire de la garantie.