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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)


Dans les cas visés aux articles 2 et 3, la garantie couvre, sous déduction, le cas échéant, du produit de la réalisation de tout ou partie des marchandises faisant l'objet du contrat garanti et éventuellement du montant de tout sauvetage ;

Le montant des sommes que l'importateur justifie avoir payées ou être tenu de payer pour l'exécution de ce contrat ;

Eventuellement, les frais supplémentaires exposés, avec l'agrément de la commission de l'assurance-crédit, par l'importateur pour la conservation et l'acheminement de la marchandise.