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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d'importation présentant un intérêt essentiel pour l'économie nationale.)


Il y a sinistre politique au sens de la présente loi :

1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays du fournisseur ou ne parvient pas à destination soit par suite d'une interdiction d'exportation édictée par les autorités dudit pays, soit par suite de capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement ou une autorité quelconque, soit par suite d'un acte provenant de guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, piraterie, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues, ainsi que des grèves et lockout ;

2° Lorsque, avant la date fixée par l'arrêté de garantie pour sa revente ou sa transformation, la marchandise expédiée subit un dommage matériel ou se trouve grevée de frais supplémentaires par suite d'un fait résultant directement de l'une des causes visées au paragraphe 1er du présent article.