Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-958 du 18 juillet 1949 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DES DEPENSES PUBLIQUES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-958 du 18 juillet 1949 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DES DEPENSES PUBLIQUES)
Sur les crédits rendus disponibles par suite d'économies dégagées sur les dépenses "personnel" et "matériel" de sommes affectées à l'amélioration du reclassement des fonctionnaires, seront prélevées dans des conditions qui seront fixées par un projet de loi spécial soumis au Parlement avant le 31 décembre 1949.