Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-958 du 18 juillet 1949 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DES DEPENSES PUBLIQUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-958 du 18 juillet 1949 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DES DEPENSES PUBLIQUES)
Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser aux commissions des finances du Parlement et à la Cour des comptes, avant la fin du trimestre suivant, l'état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires.
Les résultats de l'exécution du budget, par partie de ministère, et par ligne de recettes ainsi que l'état trimestriel, des comptes spéciaux du Trésor, aux dates susvisées, sont publiés au Journal officiel.