Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)
Les dispositions de la présente loi relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire entreront en vigueur le 1er janvier 1971.
Pour l'application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1971, la commission pourra être saisie jusqu'au 1er juillet 1971.