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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)


Les détenus libérés en application des dispositions de l'article précédent sont soumis, pendant le délai d'un an à compter de leur libération, aux mesures d'assistance et de contrôle prévues à l'article 731 du code de procédure pénale.

En cas d'inobservation de ces mesures ou de nouvelle condamnation, le ministre de la justice peut ordonner par arrêté leur réincarcération dans un établissement pénitentiaire.

L'arrêté fixe la durée de cette réincarcération, qui ne peut pas se prolonger au-delà du délai visé à l'alinéa précédent.