Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)
Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)
A l'égard des condamnés à la relégation se trouvant en liberté conditionnelle lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la tutelle pénale ne peut être prolongée au-delà du délai fixé dans l'arrêté de libération conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 732, troisième alinéa, à la condition qu'une décision de révocation n'intervienne pas pendant ce délai.