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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 TENDANT A RENFORCER LA GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS DES CITOYENS)


A l'égard des condamnés à la relégation et soumis à la tutelle pénale conformément aux dispositions de l'article 46, premier alinéa, celle-ci prend fin dix ans après l'expiration de la dernière peine principale assortie de la relégation, non compris le temps passé en détention pour l'exécution de peines privatives de liberté ou en état d'évasion.

Les condamnés à la relégation détenus dans un établissement pénitentiaire et à l'égard desquels la tutelle pénale prend fin en application de l'alinéa précédent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont libérés dans les délais et conditions fixés aux articles 51 et 52.